234. Les droits du participant visé par la terminaison partielle d’un régime de retraite interentreprises et à qui aucune rente n’est servie au titre du régime à la date de terminaison, peuvent ne pas être acquittés si le régime prévoit que ce participant est réputé remplir les conditions requises pour avoir droit à la rente différée au titre des services que lui reconnaît ce régime et s’il demeure actif.